L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »