Les contrôleurs adjoints des armées de la réserve du contrôle général des armées sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade prévue à l'article précédent et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.