I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « dispositions ».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : « des articles », il est inséré la référence : « 56, ».