Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :
1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;
2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;
3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;
4° Agrément des aérodromes privés ;
5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;
6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;
7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;
8° Licences de pêche ;
9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;
10° Placement des fonds libres mentionnés au 23° de l'article 91 ;
11° Assignation des fréquences radioélectriques.