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Article 87 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 87 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.