Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique reçoivent, de la part du demandeur de l'autorisation, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées au 4° de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique susvisé. Ces avis concernent les périmètres de protection et les mesures de protection d'un point de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine. Ils sont aussi consultés dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque l'avis d'un hydrogéologue agréé est requis pour la création ou l'extension de cimetières, pour l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée et pour toute question mettant en cause la qualité des eaux.