Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives 2000/59/CE et 2001/96/CE mentionnées à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures complémentaires permettant d'organiser, dans l'ensemble des ports maritimes, les services portuaires au navire et à la marchandise.