Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cessenon est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays de Cessenon ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 85 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »