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Article 8 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 8 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 5 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »