En application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 6 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de commandant au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
- sous-directeur ou adjoint au directeur d'un service départemental d'incendie et de secours en charge de la coordination de services ;
- chef d'état-major ;
- chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de directeur départemental adjoint.