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Article 3 (Arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables)

Article 3 (Arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables)


Les unités détenues en stock par les grossistes et les pharmaciens d'officine comportant des vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions antérieures au présent arrêté peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
Les grossistes-répartiteurs et les pharmacies d'officine approvisionnées par les établissements de fabrication peuvent réceptionner des unités vignetées avant la publication du présent arrêté au prix public résultant des dispositions antérieures pendant deux mois à compter de sa publication. Ce délai est prorogé de deux mois pour les spécialités appartenant à un groupe générique.
Dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les vignettes apposées par les fabricants sont conformes aux dispositions des articles 1er et 2.