Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis en formation au titre des dispositions du présent arrêté de la première ou des deux premières années d'étude. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale d'infirmier des candidats, des résultats aux épreuves de sélection visées à l'article 4 du présent arrêté et de leur expérience professionnelle.