III. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, selon le cas.
Les services mentionnés ci-dessus se prononcent sur la recevabilité des dossiers d'inscription dans les conditions fixées par le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités, s'inscrivent sur une liste spécifique.
Ils ne peuvent être inscrits, pour une même session, sur la liste de droit commun et la liste spécifique.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Toute fraude ou tentative de fraude entraîne le rejet de la candidature et, le cas échéant, l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 20 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
IV. - La demande de candidature comprend :
Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe I, renseigné, et signé par le candidat ;
La photocopie lisible de la carte nationale d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport, en cours de validité ;
La copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
L'attestation de la valeur scientifique équivalente, délivrée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, compétent en la matière, datée de moins d'un an à la date de clôture des inscriptions. Pour obtenir ce document, le candidat doit saisir le ministère chargé de l'enseignement supérieur d'une demande écrite accompagnée des pièces suivantes :
- la copie du diplôme de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ;
- la traduction du diplôme, établi par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes faisant apparaître, année par année, le détail des enseignements théoriques et pratiques ;
- le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ou bien celle de citoyen français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d'inscription doivent être rédigées en langue française. L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité de la demande de candidature.