Les dispositions des paragraphes 1 à 4, 6, 7 et 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, constituent des mesures relatives à la traçabilité au sens de l'article L. 214-1-1 du code de la consommation pour les produits définis à l'article 2 de ce règlement. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.