I. - Le salaire correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement, augmenté de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de fonction, de la prime de rendement et des avantages familiaux, est payé, à l'exclusion de toute autre indemnité ou allocation, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des contrôles, soit décédés en service.
II. - Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
Pour les intéressés radiés des contrôles avant l'âge normal d'ouverture des droits, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément au I de l'article 21 avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.
III. - En cas de décès d'un pensionné, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès du titulaire d'une pension prévue à l'article 22, le paiement de la pension des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.
IV. - En cas de décès d'un conjoint bénéficiaire d'une pension, celle-ci est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.
V. - Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes reçues vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.