I. - Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-2. - La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salarié représentatives, sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12 et L. 132-27. »
II. - L'article L. 133-5 du même code est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »