L'article L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément ».