L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises » sont remplacés par les mots : « , les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »