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Article 31 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 31 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


L'article 322-5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
« S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »