I. - L'article L. 950-1 du code du travail est complété par les mots : « et à l'article L. 900-3 ».
II. - L'article L. 951-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
« 1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
« 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;
2° Le dixième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; »
3° Au onzième alinéa (2°), la référence : « L. 961-8 » est remplacée par la référence : « L. 961-9 » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 1° et du 3° » sont remplacés par les mots : « du sixième et du huitième alinéa ».
III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même code, les mots : « du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».