L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article 2 du présent décret, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement du 4 novembre 2003 susvisé, se déroule conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent décret.