En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police ou de vacance momentanée du poste de préfet de police, le directeur du cabinet assure la suppléance ou l'intérim.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du cabinet, sans que le préfet de police ait préalablement désigné le préfet habilité à exercer la suppléance ou l'intérim, le préfet en poste à la préfecture de police qui a le rang le plus élevé assure l'une ou l'autre de ces fonctions.