Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.