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Article 2 (Décret n° 2004-127 du 9 février 2004 modifiant les articles **R. 11-1 et **R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article 2 (Décret n° 2004-127 du 9 février 2004 modifiant les articles **R. 11-1 et **R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


L'article **R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. **R. 11-2. - Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les travaux de création d'autoroutes et de routes express, à l'exclusion, sur les autoroutes et les routes express existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
« 2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
« 3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
« 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
« 5° Les travaux de construction de canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ;
« 6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
« 7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde. »