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Article 2 (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 2 (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de vingt-quatre membres qui comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
- quatre représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé du développement durable ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :
- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
- un représentant des présidents de conseils généraux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.
3° Cinq représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :
- un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
- deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
4° Trois personnalités qualifiées en matière de politique de la ville :
Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° et 3° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.