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Article 7 (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 7 (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)


La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque opérateur au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.