L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier s'assurent que celui-ci soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement. »