La section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est complétée par un article D. 3512-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3512-3. - En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15. »