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Article 6 (Décret n° 2004-93 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 6 (Décret n° 2004-93 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est créé dans le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII ainsi rédigé :


« LIVRE VII



« Formation professionnelle



« Chapitre unique



« Dispositions communes aux contrats de qualification
et aux contrats d'orientation


« Art. R. 711-1. - Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.
« La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
« a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
« b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
« c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
« d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle. »