Les personnels navigants contractuels recrutés sur un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à une période probatoire d'une durée d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois. Durant cette période, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés.
La durée de la période probatoire des personnels navigants mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret est fixée à un an.
Au cours de la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. A son issue, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé. Les personnels dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante sont licenciés, sans préavis, ni indemnité.