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Article 4 (Arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 4 (Arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, sous réserve que celui-ci soit d'un grade supérieur s'il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie A, ou pour les autres catégories d'un corps de niveau supérieur au regard du classement de la fonction publique (A, B, C ou équivalent s'agissant des corps actifs de la police nationale). Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombent.