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Article 3 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 13 mai 2004 relatif à l'application aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et des établissements publics en relevant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat)


La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.