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Article 2 (Décret n° 2004-384 du 29 avril 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 2 (Décret n° 2004-384 du 29 avril 2004 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice de fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.