L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les emplois mis aux concours sont répartis à raison de 50 % au titre du concours externe et de 50 % au titre du concours interne.
Les emplois non pourvus au titre de l'un de ces deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. »