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Article 4 (Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire))


L'article R. 421-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-25. - L'adhésion au fonds des entreprises mentionnées à l'article L. 421-2 ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
« Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.
« Art. R. 421-25-1. - Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres. Il comprend :
« 1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse centrale des mutuelles agricoles ;
« 2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
« 3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
« 4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la Fédération française des clubs automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation.
« Le conseil élit son président parmi ses membres.
« Le conseil désigne le directeur général du fonds.
« La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.
« Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
« Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds. »