Articles

Article 16 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)

Article 16 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)


1. Après la clôture des épreuves d'admission, le jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement, sur chacune des listes correspondant aux corps d'officiers choisis dans les conditions prévues à l'article 13.

2. Pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
- une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ;
ou
- une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives prévues à l'article 14 ci-dessus ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
3. Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers de l'air l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
- une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ; ou
- une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).
4. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français et de langues vivantes étrangères affectées de leurs coefficients respectifs.