2. Epreuves écrites d'admissibilité :
3. Epreuves orales, sportives et spécifique d'admission :
La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites et orales sont précisées aux annexes I et II du présent arrêté. Les épreuves sportives et l'épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air sont exécutées, notées et prises en compte dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 et à l'article 15.