Les collectivités d'outre-mer représentées au sein du comité directeur ainsi que toute autre collectivité publique et tout organisme public peuvent convenir de participer au co-financement des projets visés à l'article 7, soit directement, soit par un fonds de concours qui sera créé en vue de permettre un abondement des crédits visés à l'article 1er du présent décret.