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Article 3 (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)

Article 3 (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)


Le lieu de conservation envisagé est placé sous l'autorité d'un responsable scientifique qui tient à jour l'inventaire des collections et prend toutes décisions concernant la conservation, l'étude et la communication au public des objets, Le nom du responsable scientifique désigné par la collectivité territoriale est communiqué au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).