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Article 27 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 27 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.
La décision d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules lourds et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe IV du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.