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Article 6 (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)

Article 6 (Décret n° 2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmission)


Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.