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Article 17 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 17 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Le deuxième alinéa de l'article R. 512-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. »