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Article 2 (Décret n° 2004-588 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'apposition du poinçon de garantie sur les ouvrages en métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2004-588 du 21 juin 2004 portant application de l'article 527 du code général des impôts relatif à la contribution à l'apposition du poinçon de garantie sur les ouvrages en métaux précieux par les bureaux de garantie et modifiant l'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales (partie Réglementaire))


La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
I. - Aux articles R. 81-5 et R. 213-4, les mots : « le droit spécifique prévu » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue ».
II. - A l'article R. 190-3, les mots : « au droit spécifique prévu » sont remplacés par les mots : « à la contribution prévue ».
III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 256-8, les mots : « du droit spécifique prévu » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue ».