Tout nouveau pétitionnaire sollicitant une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage est tenu, dès le dépôt de sa demande, de communiquer au ministre chargé de l'énergie les prescriptions techniques en matière de raccordement à ses installations, selon la procédure prévue à l'article 3.