Dans le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale (Décrets), il est inséré une section supplémentaire ainsi rédigée :
« Section IV
« Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations
d'images de certains lieux ou véhicules
« Art. D. 15-1-1. - Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affaires criminelles, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales.
« Art. D. 15-1-2. - Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.
« Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.
« Art. D. 15-1-3. - L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.
« Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.
« Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
« Art. D. 15-1-4. - Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.
« Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
« Art. D. 15-1-5. - Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
« - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
« - la direction de la surveillance du territoire ;
« - la direction centrale des renseignements généraux ;
« - les offices centraux de police judiciaire ;
« - l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
« - les groupes d'intervention de la police nationale ;
« - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
« - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
« - le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. »