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Article 33 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 33 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


L'article R. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 612-1. - La demande de brevet peut être déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.
« Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet. »