L'article 36 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur est réuni au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande de quatre délégués sur un ordre du jour déterminé. »
II. - Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Le conseil supérieur délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux délégués au conseil supérieur qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »