Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'article D. 742-39 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-39. - Le conjoint collaborateur est redevable, au titre du régime de base, de cotisations égales à la moitié de celles exigibles du professionnel libéral.
« Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1. »
II. - L'article D. 742-40 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-40. - Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation. »
III. - L'article D. 742-43 est rédigé comme suit :
« Art. D. 742-43. - Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3. »