L'article 2 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. »