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Article 8 (Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)

Article 8 (Décret n° 2003-1277 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions d'organisation et aux modalités de financement dans les départements d'outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002)


I. - La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural.
Pour les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret et au II de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximum de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 du code rural prend effet entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Pour les personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret et au II de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Pour les personnes mentionnées au I de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susmentionné, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
II. - Les dispositions fixées aux II et III de l'article 7 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 susvisé et au deuxième alinéa du IV de l'article 7 du même décret sont applicables dans les départements d'outre-mer.
III. - La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au I du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.